Conditions générales de contrat

Conditions générales de contrat

Conditions générales de contrat

Conditions générales du contrat

Conditions générales de contrat de la société FISCHER ELECTRIC AG

  1. Généralités

    1.1 Sauf convention contraire, les prestations proposées ou exécutées par FISCHER ELECTRIC AG (ci-après dénommée l'entreprise) sont basées sur les bases énumérées ci-dessous :

    • Conditions générales de contrat (ci-après CGC) de FISCHER ELECTRIC AG

    • Norme SIA 118 (conditions générales pour travaux de construction)

    • Norme SIA 380/7 (technique du bâtiment)

    • Règlements et normes sur les installations électriques

    • Directives pour l'installation d'équipements de télécommunication

    • Prescriptions du fournisseur d'énergie

    1.2 En passant commande, les documents énumérés ci-dessus deviennent partie intégrante du contrat d'entreprise conclu.

    1.3 Dans la mesure où les CGC actuelles contiennent des dispositions divergentes, elles prévalent sur les autres normes.

    1.4 En complément des CGC et des dispositions contractuelles, les dispositions du Code des obligations suisse (en particulier l'art. 363 ss) s'appliquent.

    1.5 Outre maître d'ouvrage, sont également considérés comme donneurs d'ordre les entreprises générales, les architectes, la direction des travaux, les ingénieurs spécialisés, etc. En l'absence de raison évidente, l'entreprise n'est pas tenue de vérifier au registre du commerce ou ailleurs si le donneur d'ordre est habilité à accomplir des actes juridiques.

  2. Documents d'exécution, confidentialité

    2.1 L'offre préalable à la prise de mesures est un travail technique de l'entreprise et n'est pas inclus dans les prix unitaires. Le donneur d'ordre est donc tenu de traiter de manière confidentielle les documents qui lui sont remis, l'offre, etc. Il lui est expressément interdit de transmettre ces documents à des tiers ou de les rendre publics ou accessibles d'une autre manière sans l'accord écrit de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-respect de cette interdiction.

    2.2 Le donneur d'ordre met à disposition de l'entreprise en temps utile tous les documents nécessaires avant le début de l'exécution. Pour les gros contrats, le donneur d'ordre soumet à l'entreprise en temps utile un programme de travail avant le début des travaux. Si, à un stade ultérieur, le programme des délais est modifié au détriment de l'entreprise et que cela entraîne pour elle des coûts supplémentaires sous forme d'heures supplémentaires, de personnel supplémentaire, de travail le dimanche ou de nuit, ces coûts seront facturés au donneur d'ordre.

  3. Engagement de l’offre

    3.1 Sauf mention contraire dans l'offre, celle-ci est valable pendant trois mois à compter de la date de soumission.

  4. Changements de salaire et de prix des matériaux

    4.1 Les augmentations de salaires et de matériaux seront facturées en sus. Les frais légaux, les taxes, etc. seront également refacturés.

  5. Changements, heures supplémentaires et commandes supplémentaires

    5.1 Après l'exécution, l'ampleur des travaux exécutés est déterminée par une prise de mesures. Les prestations supplémentaires et les prestations réduites seront facturées en sus ou créditées au donneur d'ordre. Les prix unitaires convenus font foi. Des accords écrits différents demeurent réservés.

    5.2 Si le donneur d'ordre n'accepte pas les prestations supplémentaires annoncées par écrit par l'entreprise, il doit en informer l'entreprise par écrit dans les cinq jours. Sans contestation écrite dans ce délai, les prestations supplémentaires sont réputées être acceptées et les coûts sont à la charge du donneur d'ordre.

    5.3 Les commandes supplémentaires (extensions de commande) du donneur d'ordre doivent être faites par écrit. Une offre ultérieure de l'entreprise doit être confirmée par écrit par le donneur d'ordre.

  6. Heures supplémentaires dues à des travaux de coordination défectueux travaux en régie et supplémentaires

    6.1 La responsabilité de la coordination des différentes entreprises dans le projet de construction incombe au donneur d'ordre ou à la direction des travaux. Les heures supplémentaires dues à une coordination défectueuse seront facturées en sus.

  7. Endommagement de câbles

    7.1 Le donneur d'ordre ou la direction des travaux informe l'entreprise de l'emplacement des câbles cachés. Pour les dommages causés à des câbles dont l'entreprise n'avait pas connaissance de l'emplacement, ainsi que pour les dommages consécutifs qui y sont liés, l'entreprise n'est pas responsable.

  8. Réception

    8.1 L'entreprise informe le donneur d'ordre de l'achèvement de l'ouvrage et convient avec lui dans un délai d'un mois d'une date de réception de l'ouvrage ou de parties d'ouvrage autonomes (réception partielle). Si le donneur d'ordre ne participe pas ou refuse de convenir d'une date, l'installation est réputée être acceptée un mois après l'annonce de l'achèvement.

    8.2 Les vices non essentiels ne font pas obstacle à la réception.

    8.3 En cas de vices essentiels, un délai contraignant pour la réparation des vices sera convenu avec l'entreprise à la date de réception.

  9. Vérification/Réclamation de vices

    9.1 Le donneur d'ordre est tenu de vérifier immédiatement les travaux lors de la réception de l'ouvrage.

    9.2 Les prestations qui ne correspondent pas aux accords contractuels ou qui présentent des vices apparents doivent être signalées par écrit par le donneur d'ordre dans les dix jours suivant la réception. En cas de négligence du donneur d'ordre à cet égard, les prestations sont réputées être acceptées.

    9.3 Une réclamation de vices non formulée en temps utile entraîne la déchéance du droit à la garantie de l'entreprise.

    9.4 En cas de vices non apparents lors de la réception (soi-disant vices cachés), le donneur d'ordre doit immédiatement les signaler dès qu'ils sont constatés, au plus tard avant l'expiration des délais de garantie selon le point 10.1.

  10. Limitation de la responsabilité pour vices

    10.1 La période de garantie est de 24 mois à compter de la réception.

    10.2 Pour les appareils fournis par l'entreprise dans le cadre du contrat d'entreprise, celle-ci garantit pour la période pendant laquelle elle peut faire valoir des droits de garantie à l'égard de ses fournisseurs. L'entreprise n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs.

    10.3 L'entreprise n'est pas responsable des vices des appareils et équipements (par exemple luminaires) qui ne font pas partie du contrat d'entreprise et qui sont facturés directement au donneur d'ordre par le fournisseur, ainsi que des dommages consécutifs qui y sont liés. Le donneur d'ordre doit faire valoir directement ses droits à cet égard auprès du fournisseur. Les conditions de vente et de livraison respectives du fournisseur font foi. Dans la mesure où des prestations de l'entreprise sont utilisées à cet égard (par exemple, pour la réparation ou le remplacement d'équipements), le donneur d'ordre doit rémunérer l'entreprise pour ses prestations sur la base des tarifs de régie en vigueur.

  11. Responsabilité

    11.1 L'entreprise est assurée de manière forfaitaire et globale pour un maximum de CHF 20 millions pour les dommages découlant de la responsabilité civile d'exploitation et pour les dommages corporels et matériels. Toute autre responsabilité à cet égard, en particulier celle pour les dommages patrimoniaux et les dommages indirects, est exclue.

    11.2 L'entreprise n'est responsable que des dommages matériels et corporels causés par une intention dolosive ou une faute grave. En outre, l'entreprise n'est pas responsable du manque à gagner, des économies non réalisées, des dommages à des revendications de tiers ainsi que d'autres dommages consécutifs. L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés par des cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-outs, les émeutes, les interdictions d'importation et d'exportation, les actes de terrorisme, les pénuries d'énergie et de matières premières, les pandémies, etc. Si le donneur d'ordre obtient des livraisons ou des prestations de sous-traitants ou de sous-traitants directement, aucune demande en responsabilité ou en garantie ne peut être adressée à l'entreprise pour ces prestations.

    11.3 L'entreprise n'est pas responsable si, en raison de ses travaux, l'électricité est interrompue.

  12. Rétention des honoraires d'entreprise et compensation

    12.1 Les défauts de l'ouvrage ne donnent pas au donneur d'ordre le droit de retenir tout ou partie du paiement du prix de l'ouvrage. L'entreprise est en droit de refuser l'exécution de travaux de rectification jusqu'au complet paiement de la créance du prix de l'ouvrage exigible.

    12.2 Il est exclu de compenser le prix de l'ouvrage avec les créances du donneur d'ordre.



  13. Amiante et autres substances dangereuses pour la santé

    13.1 Si des soupçons pèsent sur la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé telles que l'amiante, l'entreprise est habilitée à évaluer attentivement les dangers aux frais du donneur d'ordre et à évaluer les risques. Les coûts supplémentaires qui y sont liés sont à la charge du donneur d'ordre.

    13.2 Le donneur d'ordre est tenu d'informer l'entreprise des occurrences connues d'amiante ou d'autres substances dangereuses pour la santé. Le donneur d'ordre supporte dans tous les cas les coûts y afférents, en particulier pour l'évaluation des risques, les mesures nécessaires et l'élimination appropriée.

  14. Protection des données

    14.1 L'entreprise collecte des données (par exemple données clients et de mesure, etc.) qui sont nécessaires à la fourniture des services contractuels, en particulier pour l'exécution et le suivi de la relation client, ainsi que pour la sécurité de l'exploitation et de l'infrastructure.

    14.2 Le client accepte que les données du contrat ainsi que les données complémentaires disponibles auprès de l'entreprise ou provenant de tiers soient utilisées à l'intérieur de l'entreprise pour des analyses des services utilisés (profils clients), des actions publicitaires personnalisées, des contacts avec les clients (par exemple actions de rappel) ainsi que pour le développement et la conception de produits et de services dans le domaine d'activité de l'entreprise.

    14.3 L'entreprise est autorisée à faire appel à des tiers et à leur fournir les données nécessaires. Les données peuvent également être transmises à l'étranger.

    14.4 L'entreprise ainsi que les tiers respectent en tout cas la législation applicable, en particulier le droit de la protection des données. Ils protègent les données des clients par des mesures appropriées et les traitent de manière confidentielle.

    14.5 Pour le reste, veuillez vous référer à la déclaration de protection des données sur le site Internet de l'entreprise.

  15. For et droit applicable

    15.1 Pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle, les tribunaux ordinaires du siège de l'entreprise sont compétents.

    15.2 La loi suisse est applicable.

  16. Entrée en vigueur et validité

    Ces conditions générales de contrat de l'entreprise entrent en vigueur le 24 janvier 2024 et sont valables jusqu'à l'adoption d'une nouvelle version.
    Orpund, le 24 janvier 2024

Conditions générales de contrat de la société FISCHER ELECTRIC AG

  1. Généralités

    1.1 Sauf convention contraire, les prestations proposées ou exécutées par FISCHER ELECTRIC AG (ci-après dénommée l'entreprise) sont basées sur les bases énumérées ci-dessous :

    • Conditions générales de contrat (ci-après CGC) de FISCHER ELECTRIC AG

    • Norme SIA 118 (conditions générales pour travaux de construction)

    • Norme SIA 380/7 (technique du bâtiment)

    • Règlements et normes sur les installations électriques

    • Directives pour l'installation d'équipements de télécommunication

    • Prescriptions du fournisseur d'énergie

    1.2 En passant commande, les documents énumérés ci-dessus deviennent partie intégrante du contrat d'entreprise conclu.

    1.3 Dans la mesure où les CGC actuelles contiennent des dispositions divergentes, elles prévalent sur les autres normes.

    1.4 En complément des CGC et des dispositions contractuelles, les dispositions du Code des obligations suisse (en particulier l'art. 363 ss) s'appliquent.

    1.5 Outre maître d'ouvrage, sont également considérés comme donneurs d'ordre les entreprises générales, les architectes, la direction des travaux, les ingénieurs spécialisés, etc. En l'absence de raison évidente, l'entreprise n'est pas tenue de vérifier au registre du commerce ou ailleurs si le donneur d'ordre est habilité à accomplir des actes juridiques.

  2. Documents d'exécution, confidentialité

    2.1 L'offre préalable à la prise de mesures est un travail technique de l'entreprise et n'est pas inclus dans les prix unitaires. Le donneur d'ordre est donc tenu de traiter de manière confidentielle les documents qui lui sont remis, l'offre, etc. Il lui est expressément interdit de transmettre ces documents à des tiers ou de les rendre publics ou accessibles d'une autre manière sans l'accord écrit de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-respect de cette interdiction.

    2.2 Le donneur d'ordre met à disposition de l'entreprise en temps utile tous les documents nécessaires avant le début de l'exécution. Pour les gros contrats, le donneur d'ordre soumet à l'entreprise en temps utile un programme de travail avant le début des travaux. Si, à un stade ultérieur, le programme des délais est modifié au détriment de l'entreprise et que cela entraîne pour elle des coûts supplémentaires sous forme d'heures supplémentaires, de personnel supplémentaire, de travail le dimanche ou de nuit, ces coûts seront facturés au donneur d'ordre.

  3. Engagement de l’offre

    3.1 Sauf mention contraire dans l'offre, celle-ci est valable pendant trois mois à compter de la date de soumission.

  4. Changements de salaire et de prix des matériaux

    4.1 Les augmentations de salaires et de matériaux seront facturées en sus. Les frais légaux, les taxes, etc. seront également refacturés.

  5. Changements, heures supplémentaires et commandes supplémentaires

    5.1 Après l'exécution, l'ampleur des travaux exécutés est déterminée par une prise de mesures. Les prestations supplémentaires et les prestations réduites seront facturées en sus ou créditées au donneur d'ordre. Les prix unitaires convenus font foi. Des accords écrits différents demeurent réservés.

    5.2 Si le donneur d'ordre n'accepte pas les prestations supplémentaires annoncées par écrit par l'entreprise, il doit en informer l'entreprise par écrit dans les cinq jours. Sans contestation écrite dans ce délai, les prestations supplémentaires sont réputées être acceptées et les coûts sont à la charge du donneur d'ordre.

    5.3 Les commandes supplémentaires (extensions de commande) du donneur d'ordre doivent être faites par écrit. Une offre ultérieure de l'entreprise doit être confirmée par écrit par le donneur d'ordre.

  6. Heures supplémentaires dues à des travaux de coordination défectueux travaux en régie et supplémentaires

    6.1 La responsabilité de la coordination des différentes entreprises dans le projet de construction incombe au donneur d'ordre ou à la direction des travaux. Les heures supplémentaires dues à une coordination défectueuse seront facturées en sus.

  7. Endommagement de câbles

    7.1 Le donneur d'ordre ou la direction des travaux informe l'entreprise de l'emplacement des câbles cachés. Pour les dommages causés à des câbles dont l'entreprise n'avait pas connaissance de l'emplacement, ainsi que pour les dommages consécutifs qui y sont liés, l'entreprise n'est pas responsable.

  8. Réception

    8.1 L'entreprise informe le donneur d'ordre de l'achèvement de l'ouvrage et convient avec lui dans un délai d'un mois d'une date de réception de l'ouvrage ou de parties d'ouvrage autonomes (réception partielle). Si le donneur d'ordre ne participe pas ou refuse de convenir d'une date, l'installation est réputée être acceptée un mois après l'annonce de l'achèvement.

    8.2 Les vices non essentiels ne font pas obstacle à la réception.

    8.3 En cas de vices essentiels, un délai contraignant pour la réparation des vices sera convenu avec l'entreprise à la date de réception.

  9. Vérification/Réclamation de vices

    9.1 Le donneur d'ordre est tenu de vérifier immédiatement les travaux lors de la réception de l'ouvrage.

    9.2 Les prestations qui ne correspondent pas aux accords contractuels ou qui présentent des vices apparents doivent être signalées par écrit par le donneur d'ordre dans les dix jours suivant la réception. En cas de négligence du donneur d'ordre à cet égard, les prestations sont réputées être acceptées.

    9.3 Une réclamation de vices non formulée en temps utile entraîne la déchéance du droit à la garantie de l'entreprise.

    9.4 En cas de vices non apparents lors de la réception (soi-disant vices cachés), le donneur d'ordre doit immédiatement les signaler dès qu'ils sont constatés, au plus tard avant l'expiration des délais de garantie selon le point 10.1.

  10. Limitation de la responsabilité pour vices

    10.1 La période de garantie est de 24 mois à compter de la réception.

    10.2 Pour les appareils fournis par l'entreprise dans le cadre du contrat d'entreprise, celle-ci garantit pour la période pendant laquelle elle peut faire valoir des droits de garantie à l'égard de ses fournisseurs. L'entreprise n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs.

    10.3 L'entreprise n'est pas responsable des vices des appareils et équipements (par exemple luminaires) qui ne font pas partie du contrat d'entreprise et qui sont facturés directement au donneur d'ordre par le fournisseur, ainsi que des dommages consécutifs qui y sont liés. Le donneur d'ordre doit faire valoir directement ses droits à cet égard auprès du fournisseur. Les conditions de vente et de livraison respectives du fournisseur font foi. Dans la mesure où des prestations de l'entreprise sont utilisées à cet égard (par exemple, pour la réparation ou le remplacement d'équipements), le donneur d'ordre doit rémunérer l'entreprise pour ses prestations sur la base des tarifs de régie en vigueur.

  11. Responsabilité

    11.1 L'entreprise est assurée de manière forfaitaire et globale pour un maximum de CHF 20 millions pour les dommages découlant de la responsabilité civile d'exploitation et pour les dommages corporels et matériels. Toute autre responsabilité à cet égard, en particulier celle pour les dommages patrimoniaux et les dommages indirects, est exclue.

    11.2 L'entreprise n'est responsable que des dommages matériels et corporels causés par une intention dolosive ou une faute grave. En outre, l'entreprise n'est pas responsable du manque à gagner, des économies non réalisées, des dommages à des revendications de tiers ainsi que d'autres dommages consécutifs. L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés par des cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-outs, les émeutes, les interdictions d'importation et d'exportation, les actes de terrorisme, les pénuries d'énergie et de matières premières, les pandémies, etc. Si le donneur d'ordre obtient des livraisons ou des prestations de sous-traitants ou de sous-traitants directement, aucune demande en responsabilité ou en garantie ne peut être adressée à l'entreprise pour ces prestations.

    11.3 L'entreprise n'est pas responsable si, en raison de ses travaux, l'électricité est interrompue.

  12. Rétention des honoraires d'entreprise et compensation

    12.1 Les défauts de l'ouvrage ne donnent pas au donneur d'ordre le droit de retenir tout ou partie du paiement du prix de l'ouvrage. L'entreprise est en droit de refuser l'exécution de travaux de rectification jusqu'au complet paiement de la créance du prix de l'ouvrage exigible.

    12.2 Il est exclu de compenser le prix de l'ouvrage avec les créances du donneur d'ordre.



  13. Amiante et autres substances dangereuses pour la santé

    13.1 Si des soupçons pèsent sur la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé telles que l'amiante, l'entreprise est habilitée à évaluer attentivement les dangers aux frais du donneur d'ordre et à évaluer les risques. Les coûts supplémentaires qui y sont liés sont à la charge du donneur d'ordre.

    13.2 Le donneur d'ordre est tenu d'informer l'entreprise des occurrences connues d'amiante ou d'autres substances dangereuses pour la santé. Le donneur d'ordre supporte dans tous les cas les coûts y afférents, en particulier pour l'évaluation des risques, les mesures nécessaires et l'élimination appropriée.

  14. Protection des données

    14.1 L'entreprise collecte des données (par exemple données clients et de mesure, etc.) qui sont nécessaires à la fourniture des services contractuels, en particulier pour l'exécution et le suivi de la relation client, ainsi que pour la sécurité de l'exploitation et de l'infrastructure.

    14.2 Le client accepte que les données du contrat ainsi que les données complémentaires disponibles auprès de l'entreprise ou provenant de tiers soient utilisées à l'intérieur de l'entreprise pour des analyses des services utilisés (profils clients), des actions publicitaires personnalisées, des contacts avec les clients (par exemple actions de rappel) ainsi que pour le développement et la conception de produits et de services dans le domaine d'activité de l'entreprise.

    14.3 L'entreprise est autorisée à faire appel à des tiers et à leur fournir les données nécessaires. Les données peuvent également être transmises à l'étranger.

    14.4 L'entreprise ainsi que les tiers respectent en tout cas la législation applicable, en particulier le droit de la protection des données. Ils protègent les données des clients par des mesures appropriées et les traitent de manière confidentielle.

    14.5 Pour le reste, veuillez vous référer à la déclaration de protection des données sur le site Internet de l'entreprise.

  15. For et droit applicable

    15.1 Pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle, les tribunaux ordinaires du siège de l'entreprise sont compétents.

    15.2 La loi suisse est applicable.

  16. Entrée en vigueur et validité

    Ces conditions générales de contrat de l'entreprise entrent en vigueur le 24 janvier 2024 et sont valables jusqu'à l'adoption d'une nouvelle version.
    Orpund, le 24 janvier 2024

Conditions générales de contrat de la société FISCHER ELECTRIC AG

  1. Généralités

    1.1 Sauf convention contraire, les prestations proposées ou exécutées par FISCHER ELECTRIC AG (ci-après dénommée l'entreprise) sont basées sur les bases énumérées ci-dessous :

    • Conditions générales de contrat (ci-après CGC) de FISCHER ELECTRIC AG

    • Norme SIA 118 (conditions générales pour travaux de construction)

    • Norme SIA 380/7 (technique du bâtiment)

    • Règlements et normes sur les installations électriques

    • Directives pour l'installation d'équipements de télécommunication

    • Prescriptions du fournisseur d'énergie

    1.2 En passant commande, les documents énumérés ci-dessus deviennent partie intégrante du contrat d'entreprise conclu.

    1.3 Dans la mesure où les CGC actuelles contiennent des dispositions divergentes, elles prévalent sur les autres normes.

    1.4 En complément des CGC et des dispositions contractuelles, les dispositions du Code des obligations suisse (en particulier l'art. 363 ss) s'appliquent.

    1.5 Outre maître d'ouvrage, sont également considérés comme donneurs d'ordre les entreprises générales, les architectes, la direction des travaux, les ingénieurs spécialisés, etc. En l'absence de raison évidente, l'entreprise n'est pas tenue de vérifier au registre du commerce ou ailleurs si le donneur d'ordre est habilité à accomplir des actes juridiques.

  2. Documents d'exécution, confidentialité

    2.1 L'offre préalable à la prise de mesures est un travail technique de l'entreprise et n'est pas inclus dans les prix unitaires. Le donneur d'ordre est donc tenu de traiter de manière confidentielle les documents qui lui sont remis, l'offre, etc. Il lui est expressément interdit de transmettre ces documents à des tiers ou de les rendre publics ou accessibles d'une autre manière sans l'accord écrit de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-respect de cette interdiction.

    2.2 Le donneur d'ordre met à disposition de l'entreprise en temps utile tous les documents nécessaires avant le début de l'exécution. Pour les gros contrats, le donneur d'ordre soumet à l'entreprise en temps utile un programme de travail avant le début des travaux. Si, à un stade ultérieur, le programme des délais est modifié au détriment de l'entreprise et que cela entraîne pour elle des coûts supplémentaires sous forme d'heures supplémentaires, de personnel supplémentaire, de travail le dimanche ou de nuit, ces coûts seront facturés au donneur d'ordre.

  3. Engagement de l’offre

    3.1 Sauf mention contraire dans l'offre, celle-ci est valable pendant trois mois à compter de la date de soumission.

  4. Changements de salaire et de prix des matériaux

    4.1 Les augmentations de salaires et de matériaux seront facturées en sus. Les frais légaux, les taxes, etc. seront également refacturés.

  5. Changements, heures supplémentaires et commandes supplémentaires

    5.1 Après l'exécution, l'ampleur des travaux exécutés est déterminée par une prise de mesures. Les prestations supplémentaires et les prestations réduites seront facturées en sus ou créditées au donneur d'ordre. Les prix unitaires convenus font foi. Des accords écrits différents demeurent réservés.

    5.2 Si le donneur d'ordre n'accepte pas les prestations supplémentaires annoncées par écrit par l'entreprise, il doit en informer l'entreprise par écrit dans les cinq jours. Sans contestation écrite dans ce délai, les prestations supplémentaires sont réputées être acceptées et les coûts sont à la charge du donneur d'ordre.

    5.3 Les commandes supplémentaires (extensions de commande) du donneur d'ordre doivent être faites par écrit. Une offre ultérieure de l'entreprise doit être confirmée par écrit par le donneur d'ordre.

  6. Heures supplémentaires dues à des travaux de coordination défectueux travaux en régie et supplémentaires

    6.1 La responsabilité de la coordination des différentes entreprises dans le projet de construction incombe au donneur d'ordre ou à la direction des travaux. Les heures supplémentaires dues à une coordination défectueuse seront facturées en sus.

  7. Endommagement de câbles

    7.1 Le donneur d'ordre ou la direction des travaux informe l'entreprise de l'emplacement des câbles cachés. Pour les dommages causés à des câbles dont l'entreprise n'avait pas connaissance de l'emplacement, ainsi que pour les dommages consécutifs qui y sont liés, l'entreprise n'est pas responsable.

  8. Réception

    8.1 L'entreprise informe le donneur d'ordre de l'achèvement de l'ouvrage et convient avec lui dans un délai d'un mois d'une date de réception de l'ouvrage ou de parties d'ouvrage autonomes (réception partielle). Si le donneur d'ordre ne participe pas ou refuse de convenir d'une date, l'installation est réputée être acceptée un mois après l'annonce de l'achèvement.

    8.2 Les vices non essentiels ne font pas obstacle à la réception.

    8.3 En cas de vices essentiels, un délai contraignant pour la réparation des vices sera convenu avec l'entreprise à la date de réception.

  9. Vérification/Réclamation de vices

    9.1 Le donneur d'ordre est tenu de vérifier immédiatement les travaux lors de la réception de l'ouvrage.

    9.2 Les prestations qui ne correspondent pas aux accords contractuels ou qui présentent des vices apparents doivent être signalées par écrit par le donneur d'ordre dans les dix jours suivant la réception. En cas de négligence du donneur d'ordre à cet égard, les prestations sont réputées être acceptées.

    9.3 Une réclamation de vices non formulée en temps utile entraîne la déchéance du droit à la garantie de l'entreprise.

    9.4 En cas de vices non apparents lors de la réception (soi-disant vices cachés), le donneur d'ordre doit immédiatement les signaler dès qu'ils sont constatés, au plus tard avant l'expiration des délais de garantie selon le point 10.1.

  10. Limitation de la responsabilité pour vices

    10.1 La période de garantie est de 24 mois à compter de la réception.

    10.2 Pour les appareils fournis par l'entreprise dans le cadre du contrat d'entreprise, celle-ci garantit pour la période pendant laquelle elle peut faire valoir des droits de garantie à l'égard de ses fournisseurs. L'entreprise n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs.

    10.3 L'entreprise n'est pas responsable des vices des appareils et équipements (par exemple luminaires) qui ne font pas partie du contrat d'entreprise et qui sont facturés directement au donneur d'ordre par le fournisseur, ainsi que des dommages consécutifs qui y sont liés. Le donneur d'ordre doit faire valoir directement ses droits à cet égard auprès du fournisseur. Les conditions de vente et de livraison respectives du fournisseur font foi. Dans la mesure où des prestations de l'entreprise sont utilisées à cet égard (par exemple, pour la réparation ou le remplacement d'équipements), le donneur d'ordre doit rémunérer l'entreprise pour ses prestations sur la base des tarifs de régie en vigueur.

  11. Responsabilité

    11.1 L'entreprise est assurée de manière forfaitaire et globale pour un maximum de CHF 20 millions pour les dommages découlant de la responsabilité civile d'exploitation et pour les dommages corporels et matériels. Toute autre responsabilité à cet égard, en particulier celle pour les dommages patrimoniaux et les dommages indirects, est exclue.

    11.2 L'entreprise n'est responsable que des dommages matériels et corporels causés par une intention dolosive ou une faute grave. En outre, l'entreprise n'est pas responsable du manque à gagner, des économies non réalisées, des dommages à des revendications de tiers ainsi que d'autres dommages consécutifs. L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés par des cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-outs, les émeutes, les interdictions d'importation et d'exportation, les actes de terrorisme, les pénuries d'énergie et de matières premières, les pandémies, etc. Si le donneur d'ordre obtient des livraisons ou des prestations de sous-traitants ou de sous-traitants directement, aucune demande en responsabilité ou en garantie ne peut être adressée à l'entreprise pour ces prestations.

    11.3 L'entreprise n'est pas responsable si, en raison de ses travaux, l'électricité est interrompue.

  12. Rétention des honoraires d'entreprise et compensation

    12.1 Les défauts de l'ouvrage ne donnent pas au donneur d'ordre le droit de retenir tout ou partie du paiement du prix de l'ouvrage. L'entreprise est en droit de refuser l'exécution de travaux de rectification jusqu'au complet paiement de la créance du prix de l'ouvrage exigible.

    12.2 Il est exclu de compenser le prix de l'ouvrage avec les créances du donneur d'ordre.



  13. Amiante et autres substances dangereuses pour la santé

    13.1 Si des soupçons pèsent sur la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé telles que l'amiante, l'entreprise est habilitée à évaluer attentivement les dangers aux frais du donneur d'ordre et à évaluer les risques. Les coûts supplémentaires qui y sont liés sont à la charge du donneur d'ordre.

    13.2 Le donneur d'ordre est tenu d'informer l'entreprise des occurrences connues d'amiante ou d'autres substances dangereuses pour la santé. Le donneur d'ordre supporte dans tous les cas les coûts y afférents, en particulier pour l'évaluation des risques, les mesures nécessaires et l'élimination appropriée.

  14. Protection des données

    14.1 L'entreprise collecte des données (par exemple données clients et de mesure, etc.) qui sont nécessaires à la fourniture des services contractuels, en particulier pour l'exécution et le suivi de la relation client, ainsi que pour la sécurité de l'exploitation et de l'infrastructure.

    14.2 Le client accepte que les données du contrat ainsi que les données complémentaires disponibles auprès de l'entreprise ou provenant de tiers soient utilisées à l'intérieur de l'entreprise pour des analyses des services utilisés (profils clients), des actions publicitaires personnalisées, des contacts avec les clients (par exemple actions de rappel) ainsi que pour le développement et la conception de produits et de services dans le domaine d'activité de l'entreprise.

    14.3 L'entreprise est autorisée à faire appel à des tiers et à leur fournir les données nécessaires. Les données peuvent également être transmises à l'étranger.

    14.4 L'entreprise ainsi que les tiers respectent en tout cas la législation applicable, en particulier le droit de la protection des données. Ils protègent les données des clients par des mesures appropriées et les traitent de manière confidentielle.

    14.5 Pour le reste, veuillez vous référer à la déclaration de protection des données sur le site Internet de l'entreprise.

  15. For et droit applicable

    15.1 Pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle, les tribunaux ordinaires du siège de l'entreprise sont compétents.

    15.2 La loi suisse est applicable.

  16. Entrée en vigueur et validité

    Ces conditions générales de contrat de l'entreprise entrent en vigueur le 24 janvier 2024 et sont valables jusqu'à l'adoption d'une nouvelle version.
    Orpund, le 24 janvier 2024

Conditions générales de contrat de la société FISCHER ELECTRIC AG

  1. Généralités

    1.1 Sauf convention contraire, les prestations proposées ou exécutées par FISCHER ELECTRIC AG (ci-après dénommée l'entreprise) sont basées sur les bases énumérées ci-dessous :

    • Conditions générales de contrat (ci-après CGC) de FISCHER ELECTRIC AG

    • Norme SIA 118 (conditions générales pour travaux de construction)

    • Norme SIA 380/7 (technique du bâtiment)

    • Règlements et normes sur les installations électriques

    • Directives pour l'installation d'équipements de télécommunication

    • Prescriptions du fournisseur d'énergie

    1.2 En passant commande, les documents énumérés ci-dessus deviennent partie intégrante du contrat d'entreprise conclu.

    1.3 Dans la mesure où les CGC actuelles contiennent des dispositions divergentes, elles prévalent sur les autres normes.

    1.4 En complément des CGC et des dispositions contractuelles, les dispositions du Code des obligations suisse (en particulier l'art. 363 ss) s'appliquent.

    1.5 Outre maître d'ouvrage, sont également considérés comme donneurs d'ordre les entreprises générales, les architectes, la direction des travaux, les ingénieurs spécialisés, etc. En l'absence de raison évidente, l'entreprise n'est pas tenue de vérifier au registre du commerce ou ailleurs si le donneur d'ordre est habilité à accomplir des actes juridiques.

  2. Documents d'exécution, confidentialité

    2.1 L'offre préalable à la prise de mesures est un travail technique de l'entreprise et n'est pas inclus dans les prix unitaires. Le donneur d'ordre est donc tenu de traiter de manière confidentielle les documents qui lui sont remis, l'offre, etc. Il lui est expressément interdit de transmettre ces documents à des tiers ou de les rendre publics ou accessibles d'une autre manière sans l'accord écrit de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-respect de cette interdiction.

    2.2 Le donneur d'ordre met à disposition de l'entreprise en temps utile tous les documents nécessaires avant le début de l'exécution. Pour les gros contrats, le donneur d'ordre soumet à l'entreprise en temps utile un programme de travail avant le début des travaux. Si, à un stade ultérieur, le programme des délais est modifié au détriment de l'entreprise et que cela entraîne pour elle des coûts supplémentaires sous forme d'heures supplémentaires, de personnel supplémentaire, de travail le dimanche ou de nuit, ces coûts seront facturés au donneur d'ordre.

  3. Engagement de l’offre

    3.1 Sauf mention contraire dans l'offre, celle-ci est valable pendant trois mois à compter de la date de soumission.

  4. Changements de salaire et de prix des matériaux

    4.1 Les augmentations de salaires et de matériaux seront facturées en sus. Les frais légaux, les taxes, etc. seront également refacturés.

  5. Changements, heures supplémentaires et commandes supplémentaires

    5.1 Après l'exécution, l'ampleur des travaux exécutés est déterminée par une prise de mesures. Les prestations supplémentaires et les prestations réduites seront facturées en sus ou créditées au donneur d'ordre. Les prix unitaires convenus font foi. Des accords écrits différents demeurent réservés.

    5.2 Si le donneur d'ordre n'accepte pas les prestations supplémentaires annoncées par écrit par l'entreprise, il doit en informer l'entreprise par écrit dans les cinq jours. Sans contestation écrite dans ce délai, les prestations supplémentaires sont réputées être acceptées et les coûts sont à la charge du donneur d'ordre.

    5.3 Les commandes supplémentaires (extensions de commande) du donneur d'ordre doivent être faites par écrit. Une offre ultérieure de l'entreprise doit être confirmée par écrit par le donneur d'ordre.

  6. Heures supplémentaires dues à des travaux de coordination défectueux travaux en régie et supplémentaires

    6.1 La responsabilité de la coordination des différentes entreprises dans le projet de construction incombe au donneur d'ordre ou à la direction des travaux. Les heures supplémentaires dues à une coordination défectueuse seront facturées en sus.

  7. Endommagement de câbles

    7.1 Le donneur d'ordre ou la direction des travaux informe l'entreprise de l'emplacement des câbles cachés. Pour les dommages causés à des câbles dont l'entreprise n'avait pas connaissance de l'emplacement, ainsi que pour les dommages consécutifs qui y sont liés, l'entreprise n'est pas responsable.

  8. Réception

    8.1 L'entreprise informe le donneur d'ordre de l'achèvement de l'ouvrage et convient avec lui dans un délai d'un mois d'une date de réception de l'ouvrage ou de parties d'ouvrage autonomes (réception partielle). Si le donneur d'ordre ne participe pas ou refuse de convenir d'une date, l'installation est réputée être acceptée un mois après l'annonce de l'achèvement.

    8.2 Les vices non essentiels ne font pas obstacle à la réception.

    8.3 En cas de vices essentiels, un délai contraignant pour la réparation des vices sera convenu avec l'entreprise à la date de réception.

  9. Vérification/Réclamation de vices

    9.1 Le donneur d'ordre est tenu de vérifier immédiatement les travaux lors de la réception de l'ouvrage.

    9.2 Les prestations qui ne correspondent pas aux accords contractuels ou qui présentent des vices apparents doivent être signalées par écrit par le donneur d'ordre dans les dix jours suivant la réception. En cas de négligence du donneur d'ordre à cet égard, les prestations sont réputées être acceptées.

    9.3 Une réclamation de vices non formulée en temps utile entraîne la déchéance du droit à la garantie de l'entreprise.

    9.4 En cas de vices non apparents lors de la réception (soi-disant vices cachés), le donneur d'ordre doit immédiatement les signaler dès qu'ils sont constatés, au plus tard avant l'expiration des délais de garantie selon le point 10.1.

  10. Limitation de la responsabilité pour vices

    10.1 La période de garantie est de 24 mois à compter de la réception.

    10.2 Pour les appareils fournis par l'entreprise dans le cadre du contrat d'entreprise, celle-ci garantit pour la période pendant laquelle elle peut faire valoir des droits de garantie à l'égard de ses fournisseurs. L'entreprise n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs.

    10.3 L'entreprise n'est pas responsable des vices des appareils et équipements (par exemple luminaires) qui ne font pas partie du contrat d'entreprise et qui sont facturés directement au donneur d'ordre par le fournisseur, ainsi que des dommages consécutifs qui y sont liés. Le donneur d'ordre doit faire valoir directement ses droits à cet égard auprès du fournisseur. Les conditions de vente et de livraison respectives du fournisseur font foi. Dans la mesure où des prestations de l'entreprise sont utilisées à cet égard (par exemple, pour la réparation ou le remplacement d'équipements), le donneur d'ordre doit rémunérer l'entreprise pour ses prestations sur la base des tarifs de régie en vigueur.

  11. Responsabilité

    11.1 L'entreprise est assurée de manière forfaitaire et globale pour un maximum de CHF 20 millions pour les dommages découlant de la responsabilité civile d'exploitation et pour les dommages corporels et matériels. Toute autre responsabilité à cet égard, en particulier celle pour les dommages patrimoniaux et les dommages indirects, est exclue.

    11.2 L'entreprise n'est responsable que des dommages matériels et corporels causés par une intention dolosive ou une faute grave. En outre, l'entreprise n'est pas responsable du manque à gagner, des économies non réalisées, des dommages à des revendications de tiers ainsi que d'autres dommages consécutifs. L'entreprise n'est pas responsable des dommages causés par des cas de force majeure, tels que les catastrophes naturelles, les grèves, les lock-outs, les émeutes, les interdictions d'importation et d'exportation, les actes de terrorisme, les pénuries d'énergie et de matières premières, les pandémies, etc. Si le donneur d'ordre obtient des livraisons ou des prestations de sous-traitants ou de sous-traitants directement, aucune demande en responsabilité ou en garantie ne peut être adressée à l'entreprise pour ces prestations.

    11.3 L'entreprise n'est pas responsable si, en raison de ses travaux, l'électricité est interrompue.

  12. Rétention des honoraires d'entreprise et compensation

    12.1 Les défauts de l'ouvrage ne donnent pas au donneur d'ordre le droit de retenir tout ou partie du paiement du prix de l'ouvrage. L'entreprise est en droit de refuser l'exécution de travaux de rectification jusqu'au complet paiement de la créance du prix de l'ouvrage exigible.

    12.2 Il est exclu de compenser le prix de l'ouvrage avec les créances du donneur d'ordre.



  13. Amiante et autres substances dangereuses pour la santé

    13.1 Si des soupçons pèsent sur la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé telles que l'amiante, l'entreprise est habilitée à évaluer attentivement les dangers aux frais du donneur d'ordre et à évaluer les risques. Les coûts supplémentaires qui y sont liés sont à la charge du donneur d'ordre.

    13.2 Le donneur d'ordre est tenu d'informer l'entreprise des occurrences connues d'amiante ou d'autres substances dangereuses pour la santé. Le donneur d'ordre supporte dans tous les cas les coûts y afférents, en particulier pour l'évaluation des risques, les mesures nécessaires et l'élimination appropriée.

  14. Protection des données

    14.1 L'entreprise collecte des données (par exemple données clients et de mesure, etc.) qui sont nécessaires à la fourniture des services contractuels, en particulier pour l'exécution et le suivi de la relation client, ainsi que pour la sécurité de l'exploitation et de l'infrastructure.

    14.2 Le client accepte que les données du contrat ainsi que les données complémentaires disponibles auprès de l'entreprise ou provenant de tiers soient utilisées à l'intérieur de l'entreprise pour des analyses des services utilisés (profils clients), des actions publicitaires personnalisées, des contacts avec les clients (par exemple actions de rappel) ainsi que pour le développement et la conception de produits et de services dans le domaine d'activité de l'entreprise.

    14.3 L'entreprise est autorisée à faire appel à des tiers et à leur fournir les données nécessaires. Les données peuvent également être transmises à l'étranger.

    14.4 L'entreprise ainsi que les tiers respectent en tout cas la législation applicable, en particulier le droit de la protection des données. Ils protègent les données des clients par des mesures appropriées et les traitent de manière confidentielle.

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    15.1 Pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle, les tribunaux ordinaires du siège de l'entreprise sont compétents.

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  16. Entrée en vigueur et validité

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